Plus-values en report : un épilogue qui peut surprendre

L’égalité devant les charges publiques n’empêche pas le Conseil constitutionnel de retenir plusieurs traitements fiscaux, selon la date du report et selon que le report était obligatoire ou facultatif

Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec le bénéfice d’un abattement pour durée de détention. Mais la loi n’a pas précisé les modalités d’imposition dans le cas où un report grevant une plus-value antérieure à 2013 prend fin à compter du 1er janvier 2013.

L’Administration a indiqué – sans que le Conseil d’Etat lui donne tort – que le barème progressif de l’impôt sur le revenu s’applique, mais sans le bénéfice de l’abattement pour durée de détention, aux plus-values mises en report avant le 1er janvier 2013.

Les recours formés par les contribuables concernés ont eu pour épilogue une décision QPC du 22 avril 2016 dans laquelle le Conseil constitutionnel a reconnu que l’imposition au barème pourrait conduire à une imposition globale atteignant facialement 62%, ce qui méconnaîtrait l’égalité devant les charges publiques s’il n’était pas tenu compte de l’érosion monétaire. Les contribuables gagnent donc le droit d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire, calculé entre l’acquisition des titres et l’événement à l’origine du report.

Le Conseil applique toutefois une autre solution pour les reports d’imposition obligatoires, qui concernent en pratique les échanges de titres par apport à une société contrôlée par l’apporteur (article 150-0 B ter). Les concernant, le régime d’imposition applicable à la date d’apport sera celui à appliquer lorsque les plus-values deviendront imposables.

La chronique du fiscaliste parue dans Les Echos le 27 mai 2016

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