On sait qu’à ce jour de nombreux arguments sont mobilisés dans des contentieux visant au remboursement de la contribution de 3% sur les distributions.
Certaines sociétés ont contesté l’application de cette contribution dans l’hypothèse très particulière de certains rachats de leurs titres qui, jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, étaient traités au moins partiellement comme des distributions.
La décision QPC précitée ayant décidé d’unifier le traitement fiscal des rachats pour les porteurs des titres, en considérant que la répartition opérée par la société racheteuse au titre du rachat suit les seules règles d’imposition des plus-values :
- les porteurs des titres ont pu demander la révision de l’imposition qui aurait excédé la fiscalité applicable à une plus-value,
- les sociétés racheteuses ont eu des arguments pour demander la restitution de la contribution de 3 % qui aurait été versée dans un tel cadre (l’article 235 ter ZCA du CGI relatif à cette contribution porte sur les distributions au sens des articles 109 à 117 du CGI).
Dans une décision du 20 avril 2016, n°396578, le Conseil d’Etat a admis que la contestation (formulée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre le paragraphe n°70 du BOI-IS-AUT-30) est justifiée, ouvrant la voie à des restitutions pour les sociétés racheteuses.
On remarquera notamment que le Conseil d’Etat n’a pas jugé utile de transmettre une nouvelle QPC au Conseil constitutionnel pour arriver à cette conclusion.
L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 9 mai 2016