Un contribuable qui cède des actifs numériques (crypto-monnaies ou « tokens ») en tant que non professionnel relève, depuis 2019, d’un régime d’imposition particulier. Il prévoit que les moins-values réalisées sur des actifs numériques sont imputables sur les plus-values réalisées sur d’autres actifs numériques la même année.
Ces moins-values ne peuvent notamment pas s’imputer sur des plus-values de cession d’actions réalisées par le contribuable. Car même si les plus-values de cession d’actifs numériques et les plus-values sur actions relèvent toutes deux d’une imposition forfaitaire à 30 % prélèvements sociaux compris, la législation actuelle les fait relever de deux régimes distincts, empêchant toute compensation pour le calcul de l’impôt.
La date de réalisation des moins-values (et des plus-values) est en principe celle de la cession, mais une importante exception est prévue pour les cessions qui prennent la forme d’un échange contre d’autres cryptoactifs. Dans ce cas, il n’y a ni imposition, ni déclaration, ni réévaluation du prix d’acquisition. Un régime de sursis d’imposition s’applique.
Il en va différemment lorsque le prix de cession est payé au moyen d’une monnaie ayant cours légal, ou d’un bien autre qu’un actif numérique ou d’un service. La déclaration n’est alors pas simple : la moins-value est à déclarer en case 3 BN de la déclaration de revenus, et il faut corrélativement remplir une déclaration annexe n° 2086 pour détailler, notamment, les prix d’acquisition et la valeur des actifs du portefeuille.
A retenir : Les moins-values sur actifs numériques sont imputables sur les plus-values réalisées sur d’autres actifs numériques la même année. Elles ne peuvent pas s’imputer sur des plus-values de cession d’actions.
Article paru dans Les Echos patrimoine le 28/02/2022