Les soultes « abusives » : l’épilogue ?

Les opérations d’apport sont courantes car elles permettent aux contribuables qui souhaitent se désengager d’une société de réinvestir, via une société holding, le capital retiré de la vente sans payer d’impôt à ce moment là.

En principe, le contribuable ne perçoit pas d’argent à cette occasion. Toutefois, la loi prévoit qu’une soulte inférieure à dix pourcent peut être versée à l’occasion d’un apport.

La loi de finances rectificative pour 2016 a prévu l’imposition des soultes perçues dans le cadre des apports. Si l’imposition des soultes n’était pas prévue avant cette loi de 2016, les vérificateurs de l’administration fiscale ont cherché à contester le différé d’imposition (pour imposer les soultes) en se fondant sur la procédure d’abus de droit fiscal.

C’est dans le contexte des soultes « abusives » que le Conseil a rendu une décision du 31 mai 2022, n° 454288 (et une autre décision du même jour). La décision fixe ainsi la jurisprudence en la matière :

– « le but poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés »,

– la procédure d’abus de droit est applicable,

– il en résulte que la soulte est imposable selon le régime des plus-values et non (comme le soutenaient souvent les vérificateurs) comme des distributions de liquidités selon le régime des revenus de capitaux mobiliers.

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