On se souvient que le prélèvement à la source de l’IR a été rendu applicable à un certain nombre de rémunérations, après une « année blanche » en 2018.
Le 8 juin 2022, l’administration a apporté des précisions en publiant son BOI-IR-PAS-30-10-60, relatif aux règles de recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux. Il était jusque là « en cours de rédaction ».
Bénéficiaires des revenus
Aux n° 120 et suivants du BOI, elle précise (ou plutôt rappelle) les démarches à suivre par les bénéficiaires qui subissent un prélèvement à la source trop élevé, du fait d’une erreur du collecteur.
Les contribuables peuvent bien sûr attendre la liquidation de l’impôt sur le revenu (à la suite de la déclaration des revenus, l’impôt sur le revenu est définitivement calculé donc régularisé), mais ils peuvent aussi demander au collecteur de rectifier l’erreur.
Prenons l’exemple où le prélèvement à la source s’est appliqué à un revenu exonéré. L’administration indique :
Exemple 2 : Une erreur est commise au détriment d’un contribuable, concernant l’assiette de la retenue sur les revenus perçus au titre du mois de mai N. Par exemple, le collecteur a appliqué le taux correct communiqué par l’administration mais a opéré une retenue sur un revenu considéré à tort comme imposable.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
– le contribuable découvre l’erreur avant le mois de mars N+1 : si le collecteur ne régularise pas la situation, le contribuable peut déposer une réclamation contentieuse jusqu’à fin février N+1 pour obtenir la restitution de l’excédent de retenue résultant de l’erreur ;
– le contribuable découvre l’erreur à compter de mars N+1 mais avant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de N : il peut corriger le montant des revenus pré-rempli sur sa déclaration de revenus, de telle sorte que l’impôt sur le revenu dû à raison des revenus de N soit correctement liquidé ;
– le contribuable découvre l’erreur postérieurement : il peut déposer une réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre N+3.
Collecteurs
Le BOI indique par ailleurs que, par principe, les collecteurs ne peuvent pas se voir appliquer les différentes amendes (prévues par l’article 1759-0 A du CGI). Pour l’administration, elles sont exclusives les unes des autres, il ne peut donc pas y avoir de cumul entre elles. Elle ajoute au n° 50 du BOI :
L’amende de 10 % n’a vocation à s’appliquer que lorsque le collecteur n’a déposé aucune déclaration (DSN ou PASRAU) ou l’a déposée tardivement.
Dans l’hypothèse où un collecteur ne déposerait qu’une partie de sa déclaration dans les délais, ce dernier se verra appliquer la seule sanction de 5 % pour la partie déposée hors délais et non celle de 10 % pour non-dépôt de la déclaration.
Dans l’hypothèse où l’administration relèverait une omission ou une inexactitude sur une déclaration tardive, seule l’amende de 10 % s’appliquera à l’ensemble des retenues non déclarées dans les délais.
L’administration indique aussi au n° 60 du BOI que des mesures de tempérament s’appliquent jusqu’aux déclarations déposées au titre du mois de décembre 2022.
La première infraction d’assiette (non-dépôt, dépôt tardif ou erreur/omission) relevée au cours de 2022 n’est pas sanctionnée et une lettre de tempérament est envoyée au redevable.
Les infractions ultérieures survenant en 2022, à l’exception de celles relatives au non-dépôt des déclarations, se verront sanctionnées dans les conditions suivantes :
– en cas d’erreur et/ou omission, l’amende de 5 % ne s’applique pas et une lettre de tempérament est envoyée ;
– en cas de dépôt tardif, l’amende de 10 % s’applique mais son montant minimum est ramené de 250 € à 50 €.