En cas d'acquisition d'une fraction du capital d'une société : le CE admet que le contrôle soit obtenu après avoir été temporairement perdu
Pour éviter de payer immédiatement des impôts lorsqu’on vend des actions porteuses d’une importante plus-value, on peut créer ou utiliser une société holding imposée à l’impôt sur les sociétés (IS).
Le principe est de commencer par apporter les actions à la holding avant de les vendre, ce qui permet de reporter l’imposition sur la plus-value.
Après la vente des actions par la holding, cette dernière devra réinvestir une partie de l’argent dans une activité économique. Les conditions sont fixées par l’article 150-0 B ter du CGI.
Lorsque la holding réinvestit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité ICAAL (industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier), la société holding doit obtenir le contrôle de la nouvelle société au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI, c’est-à-dire que la holding n’en dispose pas déjà à la date à laquelle intervient cette acquisition.
C’est une condition qui peut s’avérer très contraignante mais, heureusement, une décision du Conseil d’Etat vient de préciser que quand la holding a perdu ce contrôle entre la date de l’apport et la date du réinvestissement, la condition est remplie.
La société dont les titres ont été apportés à la holding détenait la quasi-totalité des parts de la société cible du réinvestissement. La holding avait donc le contrôle indirect de la cible à la date de l’apport, mais elle l’a perdu temporairement (pendant 3 mois)… lorsque la holding a participé au rachat-annulation des parts de sa filiale, selon le Conseil d’Etat (donc le réinvestissement lui a bien « conféré » ce contrôle). Ouf !
CE, 8e-3e, 16 février 2024, n° 472835, Min. c/ M. et Mme de Clock