En 2011, un groupe fiscalement intégré neutralise, au niveau de son résultat d’ensemble, une provision pour dépréciation des titres de participation (neutralisation sur le fondement de l’article 223 B du CGI). La participation était détenue par une société membre du groupe sur une autre société membre.
En 2013, la société mère de de ce groupe intégré est acquise, à plus de 95 %, par la société mère d’un autre groupe fiscalement intégré. Elle intègre donc le nouveau groupe, mais les deux autres sociétés de l’ancien groupe ne rejoignent le nouveau groupe que plus tard, en 2015.
Or, dans ce cas, la reprise de provision ne peut pas être neutralisée.
C’est ce que révèle une décision récente du Conseil d’Etat, qui juge (point n° 3) qu’eu égard à sa raison d’être, la neutralisation [des provisions pour dépréciation de titres de participation et des reprises de telles provisions] « ne se justifie que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré ».
Le Conseil d’Etat distingue ensuite :
– Le principe : lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision, la fraction correspondante de cette provision est « déduite » du résultat d’ensemble [ndlr neutralisée],
– L’exception : « En cas de dissolution du groupe fiscal intégré avant la reprise de la provision par la société qui l’avait initialement constituée, il n’y a pas lieu de déduire du dernier résultat d’ensemble du groupe la fraction de la provision non encore reprise, sauf dispositions expresses en ce sens ».
Cette affaire met en lumière une absence de symétrie entre la provision pour dépréciation (neutralisée) et la reprise de cette provision (non neutralisée), qui résulte de la législation.
CE, 9 juin 2022, n° 445023